mardi 27 juillet 2010

PROJET DE CHARTE TUNISIENNE DE LA DEMOCRATIE ET DES LIBERTES

propossé par Me Kamel Ben Tahar CHAABOUNI






I. DE LA DEMOCRATIE EN GENERAL



Art.1. La démocratie est un système politique, fondé sur la souveraineté populaire, le respect absolu par l'État du citoyen en tant que sujet de droits et d'obligations, pour gérer la vie des citoyens en société. Elle est le produit d’une sédimentation à travers les âges de principes philosophiques, auxquelles toutes les civilisations du Monde ont contribué, et dont seules quelques nations sont bénéficiaires, mais qui demeure le patrimoine politique de l’Humanité toute entière.



Art.2. La démocratie se manifeste par un contrat social tacite entre l'État et le peuple en vertu duquel, les citoyens disposent de droits individuels et collectifs et ont des obligations envers l'État et la société. Le contrat social est reconduit à la faveur d'un suffrage universel direct et d'un référendum.



Art.3. Les principes fondamentaux de la démocratie sont : la souveraineté populaire, la séparation des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Le respect des droits humains, des libertés individuelles et publiques, de l'intégrité physique et morale de tout être humain. Le principe de légalité. La reconnaissance du droit à la différence des minorités politiques, sociales, ethniques, linguistiques, culturelles ou sexuelles. L'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de sexe, de race, d'âge, d'état physique, de profession, ou de classe sociale. La justice dans tous les domaines et la solidarité sociale.



II. DE LA DEMOCRATIE POLITIQUE



Art.4. Les élections libres, loyales, transparentes et non truquées au suffrage universel direct, ou par voie de référendums périodiques sont l'expression parfaite de la démocratie politique. Elles traduisent la volonté nationale. Les voix de la majorité du peuple en âge de voter expriment la volonté du peuple tout entier. En vertu du scrutin, le peuple délègue l'administration des affaires publiques courantes, la conception, le choix et la mise en oeuvre des orientations politiques, économiques, sociales et culturelles à des élus issus du peuple. Le référendum permet à la Nation d'exprimer son choix sur une question déterminée.



Art.5. La souveraineté populaire exprime la maîtrise par le peuple et le peuple seul, de sa destinée et du choix de société qu’il fait à un moment de son histoire. Nul ne peut imposer au peuple, par quelque moyen que ce soit, des choix politiques, économiques, sociaux ou culturels, qu'il n'ait lui-même consenti et décidé suite à des élections libres ou à un référendum.



Art.6. La loi et le référendum sont l'expression de la volonté du peuple souverain. La loi est élaborée par l'assemblée des élus du peuple en respectant les principes démocratiques. Elle est promulguée par le chef du pouvoir exécutif au nom du peuple tout entier. Les projets de loi ou de référendum peuvent émaner des députés du peuple, du gouvernement ou à l'initiative populaire. Tout projet de loi doit tenir compte des aspirations de la Nation à la faveur de consultations préalables des composantes de la société civile et des catégories sociales qu'elle vise.



Art.7. Le choix des élus du peuple, ainsi que l'attribution de toute fonction administrative impliquant le commandement d'autres citoyens, se fait sur la base d'élections libres, au suffrage universel direct. Toute personne physique, jouissant de ses droits civiques doit pouvoir se présenter à toute fonction élective de son choix. Tout parti ou tendance politique, tout groupe de citoyens doit pouvoir participer au suffrage, effectivement et loyalement, en utilisant tous les moyens financiers et matériels mis à leur disposition équitablement par l'État. Toutes les entraves à cette faculté sont interdites y compris les parrainages. Le départage des candidats se fait sur la base d'un scrutin à deux tours.



III. DE L'INDEPENDANCE ABSOLUE DE LA JUSTICE



Art.8. La séparation des pouvoirs implique l'indépendance totale de la justice par rapport à l'exécutif. le Ministère de la justice expression parfaite de la confusion totale entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, n'a pas lieu d'être en démocratie. Il sera aboli.



Art.9. L'administration de la justice sera confié au Haut Conseil de la Magistrature totalement séparé de l'exécutif. Présidé par le Président de la Cour Suprême, lui-même élu par ses pairs, il est composé de magistrats élus, d'avocats élus par leurs confrères, de représentants des huissiers de justice, de représentants de notaires, de représentants du gouvernement, de députés, des syndicats des travailleurs, et de représentants des associations de justiciables, tous élus par leurs pairs.



Art.10. Le Haut Conseil de la Magistrature nomme les juges inamovibles, assure leur avancement et leur discipline. Les magistrats du parquet sont indépendants des magistrats du siège. Ils sont nommés à vie par le Haut Conseil de la Magistrature sur proposition du gouvernement et reçoivent de celui-ci leurs instructions afin de définir et d'appliquer sa politique pénale.



Art.11. Une justice accessible et gratuite est un fondement d'une société démocratique. La justice sera totalement gratuite, les frais, dépens, droits d'enregistrement et timbres seront perçus exclusivement à l'exécution des jugements.



Art.12. Les différents domaines du droit, tout en gardant leurs caractères spécifiques, doivent avoir des règles de procédure identiques, hormis le droit pénal, afin de rapprocher la justice des citoyens. Il sera crée des chambres spécialisées près de chaque tribunal de première instance et des cours d'appel pour trancher le contentieux de chaque domaine du droit y compris le droit immobilier et le droit administratif..



Art.13. Il est sera crée une Cour Suprême, dont les membres seront élus pour un tiers par le Haut Conseil de la Magistrature, pour un tiers par l'Assemblée Nationale et pour un tiers par le Conseil des ministres, afin de trancher tous les conflits de loi, la constitutionnalité des lois et le contentieux électoral en dernier instance.



Art.14. L'examen de la constitutionnalité des lois peut se faire à la demande de députés, suite à une pétition d'un nombre déterminé de citoyens, à la demande du gouvernement, ou du Haut Conseil de la Magistrature saisi par un tribunal.





IV. DES LIBERTES EN GENERAL



Art.15. La liberté est le fondement même de la démocratie. Elle peut s'exercer individuellement ou collectivement. Elle implique le droit inviolable de croire ou de ne pas croire à une idée ou à une idéologie, à faire ou à ne pas faire quelque chose. La liberté du citoyen s'étend à son corps et à ses biens.



Art.16. La permission est la règle. La prohibition est l'exception. Tout ce qui n'est pas interdit par une disposition légale justifiée et motivée par l'ordre public politique, économique ou social est permis. Les formalités administratives et la procédure judiciaire ne doivent en aucun cas entraver l'exercice effectif de la liberté individuelle ou collective. L'autorité judiciaire est juge des entraves à la liberté. Toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une prohibition légale ou des formalités administratives excessives entravant sa liberté de faire ou de ne pas faire peut saisir en référé le juge des libertés.



Art.17. Le contentieux relatif à l'exercice des libertés privés et publiques est du ressort d'une Chambre civile près de chaque Tribunal de Première Instance fonctionnant selon le Code de procédure civile. Seul un contrôle judiciaire a posteriori sera exercé par la dite chambre à la demande de toute personne, y compris l’État, lésée par l'usage d'une liberté.



V. DES LIBERTES PRIVEES



Art.18. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale et au respect de sa vie privée et de sa correspondance quelle qu'en soit la forme. La pratique de la torture, sous toutes ses formes morale et physique, est bannie. Les harcèlements moral et sexuel sont assimilés à la torture. Toute personne qui l'exerce ou donne des ordres à autrui pour la pratiquer est passible de poursuites pénales sévères. La peine de mort, rejetée par la majorité des nations démocratiques, et sanction irréparable en cas d'erreur judiciaire doit être abolie.



Art.19.Les fichiers informatisés sont strictement organisés et prévus par la loi. Toue personne, désirant radier son identité d'un fichier informatisé peut en saisir le juge des libertés en référé. Le respect de la vie privé, du domicile, de la correspondance sous quelle forme qu'elle soit est garanti.



Art.20. Tout citoyen, quelque soit sa condition sociale ou culturelle, son niveau d’instruction, son mode d’expression ou son handicap a droit à la parole et à l’écoute pour exprimer ses opinions en toute liberté dans les réunions publiques de quelque nature qu’elle soit. Le temps consacré à la prise de parole doit être obligatoirement fixé préalablement par un vote et répartie équitablement entre les personnes réunies désirant de s'exprimer.



Art.21. En vertu du principe que "toute personne est présumée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité", les prévenus, en garde à vue, retenus à la disposition de la justice ou en détention provisoire, doivent être, autant que possible, assignés à résidence dans leur domicile privé, si toutes les conditions de sécurité définies par le juge et libertés sont réunies et respectées par le prévenu. A défaut le prévenu est confié à un établissement adéquat non pénitencier offrant toutes les conditions de confort normal définies par la loi.



Art.22. La police judiciaire est tenue de déférer au Parquet et d'aviser le Juge des libertés dans l'heure qui suit l'arrestation de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction pénale. Tout prévenu détenu dans les locaux de la police ou de la gendarmerie doit être traité avec politesse et respect. Il a droit à la visite d'un avocat dans l'heure qui suit son arrestation. Tous ses besoins en aliments, en boisson et en tabac doivent être satisfaits. A sa demande, ou à celle de son conseil ou de sa famille, il a droit à la consultation d'un médecin.



Art.23. Seul le parquet est habilité à interroger les suspects et en présence de leurs conseils. Tous les aveux extorqués par la violence physique, morale ou le chantage sont nuls et non avenus. La police judiciaire est habilitée à dresser exclusivement des constats par des procès verbaux et de traduire les prévenus au parquet. Les peines privatives de liberté, ne sont rendues qu'à la suite d'un procès contradictoire équitable et d'un jugement définitif après l'épuisement de toutes les voies de recours.



Art.24. Les établissements pénitenciers, dévolus à l'exécution des peines doivent répondre à des normes de confort qui sauvegardent la dignité humaine, l'intégrité physique et morale des détenus et permettre leur développement culturel et professionnelle. Les détenus ont droit aux visites régulières des membres de leur famille et de leurs conseils. Ils ont le droit d'avoir des rapports sexuels réguliers avec leurs conjoints dans des locaux aménagés qui sauvegardent leur intimité.



Art.25. Le droit au divorce constitue une liberté essentielle de tout citoyen. La procédure judiciaire ne doit pas entraver ce droit. Il est primordial de dissocier le principe même du divorce de ses conséquences juridiques par deux procès distincts afin de réduire les délais du jugement de divorce (un mois maximum).Toutes les infractions relatives à des rapports sexuels entre personnes majeures consentantes seront abolies.



Art.26. La liberté de l'expression, de diffusion de la pensée individuelle et collective sur tous les supports écrits, parlés, radio ou télédiffusés ou informatiques est totale et absolue et ne souffre d'aucune exception hormis la diffamation visant des personnes ou des minorités, de l’expression de la haine raciale ou sexiste et de l’incitation publique à la transgression du lois pénales.



Art.27. L'administration n'a aucun droit de regard a priori ou a posteriori sur l'exercice de la liberté d'expression. Si elle estime qu’il y a atteinte à l'ordre public dû à un cas particulier d'usage de la liberté d’expression, elle en saisit, en référé, le juge des libertés publiques.



Art.28. Toute personne physique ou morale a le droit d'exiger la publication intégrale de son point de vue sur un support de son choix mis gratuitement à cet effet par l'État à la disposition des citoyens.



Art.29. Seul le juge des libertés dispose du pouvoir de qualifier une expression comme relevant des exceptions à la liberté de l’expression. Le juge des libertés est seul habilité à sanctionner sur le plan civil exclusivement tout usage abusif de la liberté d'expression à la demande d'un justiciable qui s'en estime lésé personnellement ou collectivement. Nul ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ses opinions quelqu'elles soient. Les peines privatives de liberté ne peuvent s’appliquer à l’abus fait de la liberté d’expression.





VI. DES LIBERTES PUBLIQUES



Art.30. La publication de tout document imprimé et sa diffusion, ainsi que le lancement de toute radio ou télévision ou de site sur Internet est libre et ne requiert aucune autorisation administrative.



Art.31. Le droit de créer une association, un syndicat ou tout groupement de citoyens pour défendre toute cause et représenter tout intérêt privé ou public est garanti sans aucune autorisation préalable. Tout abus constaté dans la création ou dans l'activité des groupements se fait exclusivement a posteriori à la demande de tout intéressé devant le juges des libertés. Seules les associations dont l'objet est qualifié de contraire à l'ordre public politique, économique, social, culturel ou moral par le juge des libertés seront sanctionnées. L’État apporte son concours financier aux associations qui présentent un caractère d'intérêt public.



Art.32. Les citoyens et leurs organisations ont le droit d'organiser, à charge d'aviser préalablement, dans un souci d'ordre public, les autorités compétentes, des réunions, des marches, des assemblées, des rassemblements, ou des démonstrations pacifiques afin d'exprimer leurs opinions, leur approbation ou leur mécontentement. L'État a l'obligation de fournir les conditions matérielles et de sécurité à l'exercice de ces manifestations.



VII. DE LA LIBERTE ET DE LA DEMOCRATIE ECONOMIQUES



Art.33. Le droit de propriété est garanti. Les taxes d’habitation frappant le logement familial sont une atteinte au droit de propriété et doivent être supprimées.



Art.34. La liberté d'entreprendre seul ou en société et de réaliser tout projet économique de son choix est un fondement des libertés individuelle et collective. La loi peut soumettre certaines professions à des règlements propres en raison de leur caractère technique. Elle assure une juste et loyale concurrence entre les partenaires économiques.



Art.35. Toutes les autorisations préalables en vue d’exercer un commerce ou d’entreprendre une activité économique quelconque sont abolies. Seul le contrôle de l’administration sur les conditions d’hygiène et de sécurité se fait a priori.



VIII. DE LA LIBERTE DES RELIGIONS ET DE LA LAICITE



Art. 36. La séparation du temporel et du spirituel est une condition essentielle de la démocratie. La laïcité est fondée sur trois principes fondamentaux: le respect de la liberté de conscience et du culte; le refus de toute domination de la religion sur l'État et la société civile et l'égalité des religions et des convictions y compris le droit de ne pas croire.



Art.37. La laïcité permet un développement autonome, harmonieux et serein de la religion. Loin d'être l'ennemi de la religion, ni qualifiée de "kufr", la laïcité protège la religion de la démagogie et de la surenchère idéologique. Elle préserve son autonomie par rapport au politique en tant que patrimoine spirituel inaliénable et non négociable de la majorité du peuple tunisien.



Art. 38. La religion musulmane est le bien symbolique de la nation et le patrimoine culturel et spirituel du peuple tunisien, nul ne peut s’arroger le droit de s’en prévaloir exclusivement ni de l'exploiter à des fins politiques ou mercantiles. Les adeptes de toute religion organisent leur culte selon un mode démocratique.



Art. 39. Toute personne est libre de choisir la religion de son choix, de changer de religion ou de ne pas en avoir. Les fidèles peuvent organiser leur culte au sein d'un organisme dont le financement est prévu par la loi de finances. Le contrôle de la gestion financière des cultes est assuré par la Cour des comptes. L’État est neutre face à toute religion, il n'en favorise aucune au détriment des autres. Il assure l'égalité entre les religions. Il ne s'immisce dans la gestion d'aucun culte. Il assure la libre pratique cultuelle.



Art.40. Tout personne qui le souhaite doit pouvoir recevoir par des organismes spécialisés l'enseignement religieux de son choix. L'enseignement des religions est assuré par les écoles étatiques de manière scientifique, objective et égale. L'enseignement religieux cultuel est libre en dehors des écoles étatiques sauf appel à la haine d'autrui et des autres religions.





IX. DE LA DEMOCRATIE SOCIALE



Art.41. Tous les groupements de citoyens quelque soient leur forme et leur objet, associations, syndicats, partis politiques, etc., ont la qualité d'ester en justice en vue de représenter et de défendre un intérêt public devant tous les tribunaux.



Art.42. Tout citoyen, ou groupement de citoyens, peut exiger d'examiner les pièces comptables de son choix relatives à une dépense collective ou publique. En cas de refus de l'administration publique ou privée en charge de la comptabilité en question, il peut demander au juge des référés de lui permettre, par l'intermédiaire d'un expert près des tribunaux, d'examiner et de prendre copie des pièces en question.



Art.43. La solidarité entre les classes sociales est l'expression de la démocratie sociale et économique. Elle se réalise par une politique fiscale juste et la répartition équitable des fruits de la croissance sur l'ensemble des citoyens.



Art.44. La possession d'un logement, à partir de la majorité de tout citoyen doit être inscrit dans la constitution. Tout citoyen a droit à un travail selon sa formation et ses capacités, faute de quoi, il a droit à un minimum de ressources.



Art.45. Le droit à la santé accessible dans tous les établissements de soins aux frais de collectivité est assuré pour tous. Le transport public urbain est fourni gratuitement à tous les citoyens quelque soit leurs conditions sociale et financière.

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